« Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.
La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. […] »
« Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. »
Le renouvellement et l’adaptation de prescription médicale d’APA par les Masseurs Kinésithérapeutes : L. 4321-1 du code de la santé publique
Relative aux conditions de dispensation de l’Activité Physique Adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD
“On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.”
“Avec l’accord des patients, l’intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l’activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l’activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.”
1° Les professionnels de santé :
2° Les Enseignants en Activité Physique Adaptée :
« Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l’article L. 613-1 du code de l’éducation »
3° Les professionnels du sport, éducateurs sportifs titulaire d’une carte professionnelle et Les Certifications de Qualifications Professionnelles :
4° Les bénévoles titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée répondant à une liste de compétences requises :
“La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d’intensité et de durée de l’exercice.”
« I. Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
-D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
-De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.
-Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. II.-Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.»
Publics concernés : structures publiques et privées souhaitant créer une maison sport-santé, patients atteints d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque et personnes en situation de perte d’autonomie, professionnels de santé, du secteur social, intervenants en activité physique et sportive, intervenants en activité physique adaptée.
Objet : détermination des conditions et des modalités de l’habilitation des maisons sport-santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Le décret est pris pour application de l’article 5 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France qui consacre l’existence des maisons sport-santé. Ces structures ont vocation à faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée en assurant des activités d’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités, ainsi que des activités de mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du secteur social, du sport et de l’activité physique adaptée. Il détermine les conditions et les modalités de l’habilitation des maisons sport-santé par l’autorité administrative.
Relatif au parcours de soins global après le traitement d’un cancer
Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soin global après traitement d’un cancer, sous la responsabilité des structures, sont :
– les diététiciens, qui doivent justifier de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 4371-2 et D. 4371-1 du code de la santé publique ou l’autorisation d’exercer prévue à l’article L. 4371-4 ;
– les professionnels de l’activité physique adaptée, mentionnés à l’article D. 1172-2 du code de la santé publique, qui doivent justifier des diplômes, certificats ou titres énumérés au même article et exercer dans les conditions d’intervention définies à l’article D. 1172-3 du code de la santé publique ;
– les psychologues, justifiant d’une inscription sur le registre ADELI, d’un diplôme de psychologie avec un parcours à dominante psychologie clinique ou psychopathologie ou d’un diplôme de psychologie avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans l’un au moins de ces champs disciplinaires.
Pour les professionnels non salariés intervenant au sein des structures, le contrat type, prévu à l’article R. 1415-1-13 du code de la santé publique, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels intervenant dans le cadre de ce parcours sous la responsabilité des structures s’engagent à respecter les bonnes pratiques professionnelles pour les prestations prévues au L. 1415-8 du code de la santé publique et listées en annexe 3 du présent arrêté.
Dès le 1er avril 2022, les services de santé au travail (SST) deviennent les services de prévention et de santé au travail (SPST). Ses missions sont étendues : évaluation et prévention des risques professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, campagnes de vaccination et de dépistage, conseils en matière de conditions de télétravail…
La loi du 2 août 2021 prévoit que les entreprises et leurs salariés bénéficient d’un ensemble commun de services de la part des services de prévention et de santé au travail sur l’ensemble du territoire.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »
3° Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;
4° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »
5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.